Cautionnement et mentions manuscrites :

I- Les mentions manuscrites dans l’acte de cautionnement

Lorsqu’un acte de cautionnement est signé dans le cadre d’un bail d’habitation, l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le cautionnement doit comporter des mentions manuscrites rédigées par la personne qui se porte caution.

Si ces mentions ne sont pas rédigées par le tiers garant lui-même, le cautionnement encourt la nullité.

En cas de contestation, la charge de la preuve repose sur le bailleur.

II- L’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris du 12 juin 2025 (n° 23/04314 )

Dans le cas d’espèce, la mère d’une locataire, actionnée en paiement des loyers impayés, contestait l’authenticité de son engagement. Elle reconnaissait avoir écrit « lu et approuvé pour caution solidaire », mais niait être l’auteure de la mention manuscrite exigée par la loi, ni avoir signé la dernière page du bail.

Une expertise graphologique a révélé que ces mentions avaient en réalité été rédigées par la locataire elle-même.

Par conséquent, les mentions n’étant pas rédigées par le tiers garant lui-même, le cautionnement a été annulé.

III- Conseil pour bailleurs et gestionnaires

Ce cas rappelle une règle essentielle : les mentions manuscrites doivent toujours être rédigées devant le bailleur ou le gestionnaire.
Il est risqué de se contenter d’un acte remis par le locataire.

Il faut préciser qu’en cas de contestation, le professionnel de l’immobilier peut engager sa responsabilité s’il n’a pas vérifié la régularité de l’acte.

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